Arrêté Municipal 2023-14 : règlementant le stationnement des caravanes

Le Maire de la Commune de Chamigny,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2212-2 qui permet au Maire d’interdire le camping pour assurer le « bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques ».

Vu le Code de l’environnement et notamment les articles R.365-1, R.365-2, R.365-3 et R332-70 2° desquels il résulte que le camping et le caravanage peuvent être règlementés dans l’intérêt de la protection de la nature, que le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément sont interdits dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme et que le camping et le stationnement des caravanes peuvent être règlementés dans l’intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées par le Code de l’Urbanisme ;

Vu l’article R.111-37 du Code de l’Urbanisme au terme duquel « sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler » ;

Vu l’article R.111-38 du Code de l’Urbanisme selon lequel « L’installation des caravanes et des camping-cars, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où le camping pratiqué isolément est interdit en vertu de l’article abrogé R.111-42 » du même code ; Vu l’article R.111-39 du Code de l’Urbanisme qui dispose que « L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs ou la pratique du camping à été interdite dans les conditions prévues à l’article abrogé R.*111-43 du même code ;

Vu l’article R.111-43 du Code de l’Urbanisme selon lequel « Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieu naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières, l’interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire » ;

CONSIDERANT que la pratique isolée du camping et l’installation des caravane et des camping-cars génèrent des nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité publique et à la quiétude des riverains et de ces sites naturels ;

CONSIDERANT que la pratique isolée du camping et l’installation des caravanes et des camping-car induit l’allumage et transport fréquent de feu en période à haut risque par le biais de feux de camps, de réchauds ou autres,

ARRETE

  • Article 1 : A compter du présent arrêté, le stationnement et la circulation des caravanes, autocaravanes et autres véhicules équipés pour le séjour est interdit sur les voies et accotements, chemin communal et en bordure de la rivière Marne.
  • Article 2 : Aucun recours ne pourra être effectué envers la Commune de Chamigny en raison d’accidents qui pourraient survenir aux contrevenants ou à des tiers, y compris à des avaries causées sur les véhicules, sur la route ou ses dépendances, par suite du non-respect des prescriptions contenues dans le présent arrêté.
  • Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
    • La Préfecture de Seine et Marne ;
    • La Gendarmerie de la Ferté-sous-Jouarre.
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